Aspects généraux :
1) Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine , de leur situation financière et de leurs résultats .
2) La représentation d'une image fidèle repose sur un certain nombre de conventions de base ( constitutives d'un langage commun ) appelées principes comptables fondamentaux .
3) Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du Code Général de la Normalisation Comptable, les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise .
4) Dans le cas où l'application de ces principes ne suffit pas à obtenir des états de synthèse une image fidèle, l'entreprise doit obligatoirement fournir dans l'état des informations complémentaires (ETIC), toutes indications permettant d'atteindre l'objectif de l'image fidèle.
5) Dans le cas exceptionnel où l'application stricte d'un principe ou d'une prescription se révèle contraire à l'objectif de l'image fidèle, l'entreprise doit obligatoirement y déroger . Cette dérogation doit être mentionnée dans l'ETIC et dûment motivée, avec indication, de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise .
6) Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept :
- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes ;
- Coût historique ;
- Spécialisation des exercices ;
- Prudence ;
- Clarté ;
- Importance significative .
A-Le principe de continuité d'exploitation :
Selon ce principe, l'entreprise doit établir des états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités .
Par conséquent, en l'absence d'indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités .
Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l'hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l'hypothèse de liquidation ou cession .
B-Le principe de permanence des méthodes :
En vertu de ce principe, l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre .
Le principe ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et règles sont précisées et justifiées, dans l'état des informations complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultats .
C-Le principe du coût historique :
En vertu de ce principe, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d'entrée reste intangible quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir dachat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément.
D-Le principe de spécialisation des exercices :
En raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent doivent être, en vertu de principe de spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.
Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dattes de leur encaissement ou de leur paiment.
E-Le principe de prudence :
En vertu de ce principe, les incertitudes présentes susceptibles d’entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice.
Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice présent.
En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dés lors qu'elles sont probables.
F-Le principe de clarté :
Selon le principe de clarté :
- Les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;
- Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;
- Les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le CGNC.
G-Le principe d'importance significative :
Selon ce principe, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions.
Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.



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